Nouvelle consultation, nouvelle mesure arbitraire.
Le COPERE appelle l’ensemble de ses membres et citoyens attachés à une gestion cohérente et équitable de la ressource marine à se mobiliser massivement contre le projet d’arrêté autorisant en 2026 la pêche professionnelle du maquereau au chalut dans la bande côtière des trois milles de la baie de Saint-Brieuc.
Ce projet, porté à la demande du Comité départemental des pêches maritimes et des élevages marins des Côtes-d’Armor, prévoit l’ouverture pendant cinq mois, du 1er juin au 30 octobre 2026, d’une campagne de pêche au chalut dans la bande littorale des 3 miles, zone la plus sensible à la biodiversité.
Cette consultation publique révèle aujourd’hui, de manière flagrante, le double discours permanent tenu par les autorités maritimes et par certaines organisations professionnelles de la pêche. Depuis des mois, les pêcheurs récréatifs sont désignés comme les principaux responsables des tensions sur la ressource, soumis à des restrictions toujours plus lourdes, à des limitations de captures individuelles, à des obligations déclaratives numériques, à des contrôles renforcés et à une pression réglementaire croissante justifiée par l’urgence écologique et l’état supposé dramatique des stocks.
La ministre chargée de la mer et de la pêche elle-même a officiellement justifié la limitation nationale de la pêche de loisir du maquereau à dix poissons par jour en invoquant l’effondrement des stocks annoncé par les scientifiques du Conseil international pour l’exploration de la mer, la baisse drastique des quotas européens et la nécessité de protéger la ressource au nom d’une prétendue gestion responsable et solidaire.
Comment alors comprendre que dans le même temps, cette même administration est prête à autoriser localement une activité de pêche professionnelle au chalut dans une bande côtière où les filets remorqués sont normalement interdits par principe afin de garantir la protection des zones littorales les plus vulnérables.
Cette contradiction politique et environnementale est aujourd’hui devenue insuportable. D’un côté, les pêcheurs de loisir sont publiquement accusés de mettre en péril les stocks et voient leur activité familiale, populaire et culturelle réduite à quelques poissons par jour sous couvert d’urgence écologique ; de l’autre, les structures professionnelles obtiennent des dérogations permettant l’exploitation intensive de la même ressource au moyen des engins les plus destructeurs dans des zones sensibles.
Cette situation révèle surtout l’hypocrisie institutionnelle profonde qu’il convient de dénoncer publiquement.
Ces mêmes CDPMEM, CRPMEM et groupements de producteurs qui réclament aujourd’hui l’ouverture de cette pêche professionnelle au chalut dans la baie de Saint-Brieuc sont les équivalents de ceux qui, dans d’autres consultations publiques récentes, demandent l’extension des restrictions contre la pêche récréative.
Lors de l’enquête publique relative à l’extension de la réserve naturelle marine de Cerbère-Banyuls, ces organisations professionnelles appelaient explicitement au renforcement des mesures de protection et à l’extension des limitations visant la pêche récréative au nom de la préservation des écosystèmes marins.
Aujourd’hui, le discours change brutalement lorsqu’il s’agit de défendre des intérêts économiques professionnels liés au chalutage du maquereau dans une bande littorale pourtant soumise aux mêmes impératifs écologiques.
Cette gestion à deux vitesses de l’environnement marin n’est plus entendable pour les pêcheurs récréatifs qui constatent chaque année que les contraintes, interdictions et limitations s’appliquent principalement à eux, tandis que des dérogations sectorielles continuent d’être accordées aux flottilles professionnelles dès lors que des intérêts économiques organisés sont en jeu.
Le principe même de cohérence écologique est ici totalement vidé de son sens.
Si les stocks de maquereau sont réellement dans un état d’effondrement justifiant des limitations nationales drastiques pour plusieurs millions de pêcheurs récréatifs, alors aucune dérogation de pêche au chalut dans les trois milles ne devrait être envisagée.
À l’inverse, si une telle activité peut être autorisée sans risque majeur pour la ressource, alors les restrictions imposées aux pêcheurs de loisir apparaissent comme des mesures essentiellement politiques, symboliques et discriminatoires.
Le COPERE considère qu’il est désormais urgent de dénoncer l’instrumentalisation permanente de l’écologie contre la seule pêche récréative et le citoyen Français.
La protection de la mer ne peut plus servir de prétexte à des politiques à géométrie variable où les impératifs environnementaux deviennent soudainement négociables dès lors qu’ils concernent certaines activités professionnelles organisées.
Les pêcheurs récréatifs refusent d’être les seuls à supporter les conséquences sociales, culturelles et économiques d’une gestion incohérente de la ressource pendant que les mêmes autorités multiplient parallèlement les dérogations industrielles dans les zones côtières les plus sensibles.
Le COPERE appelle donc l’ensemble de ses membres et leurs familles et amis à participer massivement à cette consultation publique afin d’exiger le retrait de ce projet d’arrêté et de dénoncer le double discours permanent des autorités maritimes et des organisations professionnelles qui réclament toujours plus de restrictions contre la pêche récréative tout en défendant simultanément l’extension des activités professionnelles intensives dans les zones littorales protégées.
Pourquoi devons-nous nous mobiliser ?
Il en va de la défense de la biodiversité et de nos activités récréatives. Si personne ne réagit, ce genre de mesures va se multiplier, sans base scientifique, sans cohérence, mais toujours au détriment de la pêche récréative.
Nous pouvons agir.
la consultation publique est ouverte. Déposer un nombre important d’avis permet de défendre notre loisir face à la pression constante de l’administration de la mer et de ses puissants lobbys.
Participez à la Consultation Publique
La consultation publique est une étape cruciale où les pêcheurs peuvent exprimer leurs préoccupations concernant le projet de déclaration. Suivez ces étapes pour participer efficacement.
Participer est très simple.
- Depuis un ordinateur ou un téléphone, cliquez sur le bouton en dessous « PARTICIPEZ »
- Dans le mail qui s’affiche remplacez les points en haut par votre nom et prénom
- Envoyez.
Si cela ne fonctionne pas.
- Copiez l’avis manuellement en dessous.
- Dans votre messagerie en destinataire ajoutez:
consultations-publiques-srafm.dirm-namo@developpement-durable.gouv.fr - En sujet:
Consultation publique – pêche du maquereau au chalut dans la bande des trois milles baie de Saint-Brieuc - Collez l’avis, remplacez les points par vos nom et prénom et envoyez.
L’avis du COPERE à copier manuellement
Je soussigné, ……………………………………, membre du COPERE, émet un avis résolument défavorable au projet d’arrêté préfectoral soumis à consultation publique, qui vise à autoriser, du 1er juin au 30 octobre 2026, la pêche professionnelle du maquereau au chalut à bourrelet non lesté dans la bande littorale des trois milles de la baie de Saint-Brieuc.
Ce projet ne peut pas être présenté comme une simple mesure technique annuelle de fixation de dates, ni comme la reconduction mécanique d’un dispositif antérieur. Il intervient dans un contexte entièrement renouvelé, marqué par la reconnaissance officielle d’une dégradation majeure du stock de maquereau, par une réduction importante des possibilités de pêche allouées à la France, par l’instauration d’une limitation nationale de la pêche récréative à dix maquereaux par pêcheur et par jour, et par un discours ministériel justifiant cette restriction au nom de l’effondrement des stocks et de la nécessité d’une gestion responsable de la ressource.
La page de consultation elle-même reconnaît que l’usage des filets remorqués est, par principe, interdit à moins de trois milles de la laisse de basse mer afin de protéger les ressources des eaux intérieures et d’en assurer la gestion rationnelle, et que l’autorisation envisagée ne peut être accordée qu’à titre dérogatoire, à condition de ne pas remettre en cause les exigences de protection des ressources. Cette règle de principe est confirmée par l’article D. 922-16 du code rural et de la pêche maritime, qui interdit l’usage des filets remorqués dans la bande des trois milles, tandis que l’article D. 922-17 ne permet une dérogation que si la profondeur des eaux le permet ou si la mesure ne remet pas en cause les exigences de protection des ressources.
Or le projet d’arrêté ne démontre pas, par des éléments scientifiques, techniques ou environnementaux précis, que cette condition est remplie en 2026. Il se borne à ouvrir la campagne du 1er juin au 30 octobre 2026, du lundi au vendredi, entre le lever et le coucher du soleil, avec une fermeture anticipée éventuelle en cas d’atteinte du quota. Une telle motivation est insuffisante dans le contexte actuel, car l’administration ne peut pas, d’un côté, invoquer l’effondrement du stock de maquereau pour imposer aux pêcheurs récréatifs une limitation individuelle sévère, et, de l’autre, autoriser pendant cinq mois une pêche professionnelle au chalut dans une zone littorale où les engins remorqués sont normalement interdits.
Le COPERE relève à cet égard une contradiction majeure dans l’action de l’État. Dans un courrier ministériel d’avril 2026, la ministre chargée de la mer indique que les stocks de maquereau connaissent un « effondrement drastique », que les scientifiques du CIEM ont recommandé une baisse de 70 % des possibilités de pêche, et que l’Union européenne a finalement retenu une baisse de 48 % du quota de maquereau pour les pêcheurs professionnels. Elle justifie également la limitation de la pêche de loisir à dix maquereaux par personne et par jour au nom d’une répartition équitable de l’effort et de la préservation de la ressource.
Dans ces conditions, l’autorisation d’une pêche au chalut dans la bande des trois milles ne peut pas être regardée comme une simple mesure de gestion courante. Elle constitue au contraire une décision nouvelle prise dans un environnement scientifique, réglementaire et politique radicalement modifié. L’administration doit donc réexaminer concrètement la compatibilité de cette dérogation avec l’état actuel du stock, la baisse des quotas, les captures récréatives désormais plafonnées, les objectifs de gestion rationnelle de la ressource et les exigences de protection des eaux côtières.
Le COPERE conteste en particulier l’idée selon laquelle le report de l’ouverture du 1er mai au 1er juin suffirait à rendre le projet acceptable. La page de consultation indique que le CDPMEM des Côtes-d’Armor avait demandé une ouverture au 1er mai, comme les années précédentes, et que l’administration propose seulement de reporter cette ouverture au 1er juin en raison de la baisse du quota de maquereau. Ce report d’un mois ne constitue pas une analyse d’impact, ne démontre pas l’absence d’atteinte à la ressource et ne répond pas à l’exigence posée par l’article D. 922-17 du code rural et de la pêche maritime. Il ne s’agit que d’un ajustement calendaire minimal, dépourvu de justification scientifique propre.
Le projet est également critiquable en ce qu’il ne comporte aucun plafond local de captures, aucun plafond journalier par navire, aucune limitation du nombre maximal de sorties, aucune estimation de l’effort de pêche prévisible, aucune analyse des prises accessoires, aucune indication sur les effets cumulés avec les autres flottilles et aucune démonstration de la compatibilité de cette pêche avec les fonctions écologiques de la bande côtière. La seule référence à une fermeture anticipée en cas d’atteinte du quota national ne suffit pas, car le quota national ne dit rien de l’impact local d’une concentration d’effort de pêche dans une baie littorale spécifique, à proximité immédiate des habitats côtiers et des zones fonctionnelles pour de nombreuses espèces.
Le COPERE relève également que l’arrêté renvoie aux conditions fixées par l’arrêté du 29 octobre 2019 et aux navires autorisés en application de ce texte. Ce renvoi ne saurait dispenser l’autorité administrative d’un examen actualisé. Une dérogation dans les trois milles n’est pas un droit acquis au bénéfice d’une flottille professionnelle. Elle doit être réévaluée à chaque décision, en fonction de l’état de la ressource, des données scientifiques disponibles, de l’évolution des quotas, des pressions exercées sur le milieu et de l’ensemble des usages concernés. En 2026, le contexte n’est précisément plus celui de 2019.
Cette observation est essentielle pour éviter que le projet soit présenté, dans un contentieux ultérieur, comme une reconduction sans portée nouvelle. Le COPERE soutient expressément que l’arrêté envisagé produit des effets juridiques propres pour l’année 2026, en ouvrant concrètement une campagne de pêche déterminée, sur une période déterminée, dans un contexte de ressource dégradée et de quota fortement réduit. Sans cet arrêté annuel, la campagne 2026 ne pourrait pas légalement être ouverte. Il s’agit donc bien d’une décision autonome, susceptible de porter une atteinte actuelle, directe et suffisamment grave aux intérêts défendus par les usagers de la mer et par les pêcheurs récréatifs.
Le COPERE entend aussi dénoncer une rupture manifeste de cohérence et d’égalité dans la gestion de la ressource. Les pêcheurs récréatifs se voient imposer une limitation individuelle stricte à dix maquereaux par jour au motif que le stock serait en situation critique. Dans le même temps, les organisations professionnelles obtiennent l’ouverture d’une pêche au chalut dans une zone où les engins remorqués sont interdits par principe. Cette situation crée un déséquilibre réglementaire inacceptable entre une pêche récréative encadrée, plafonnée et publiquement culpabilisée, et une pêche professionnelle bénéficiant de dérogations dans les zones littorales sensibles.
Le double discours est d’autant plus manifeste que les CDPMEM, CRPMEM et groupements de producteurs défendent régulièrement, dans d’autres consultations publiques, l’extension des protections et des restrictions lorsque celles-ci visent la pêche récréative. Lorsqu’il s’agit de limiter les plaisanciers, les pêcheurs du bord, les chasseurs sous-marins ou les pêcheurs embarqués, ces structures invoquent volontiers la préservation des écosystèmes, la nécessité de renforcer les protections et l’urgence environnementale. Lorsqu’il s’agit en revanche d’autoriser une pêche professionnelle au chalut dans la bande des trois milles, le discours change, et l’environnement devient soudain compatible avec une dérogation sectorielle.
Le COPERE refuse cette écologie à géométrie variable. La protection de la ressource ne peut pas être invoquée contre la pêche récréative lorsqu’il s’agit de la restreindre, puis relativisée lorsqu’il s’agit de préserver des intérêts professionnels organisés. Si l’état du stock de maquereau justifie une limitation nationale drastique des prélèvements récréatifs, alors il justifie a fortiori une prudence renforcée à l’égard d’une pêche professionnelle au chalut dans une zone côtière normalement protégée. À défaut, les restrictions imposées aux pêcheurs récréatifs apparaissent non comme des mesures proportionnées de conservation, mais comme des mesures d’affichage politique.
Le COPERE demande donc que l’administration produise, avant toute adoption de l’arrêté, les éléments objectifs suivants : l’évaluation scientifique actualisée de l’état du stock de maquereau applicable à la zone concernée, l’estimation du volume de captures attendu dans la baie de Saint-Brieuc pour la campagne 2026, le nombre de navires susceptibles d’être autorisés, l’historique des captures réalisées dans la bande des trois milles au cours des années précédentes, l’analyse des effets de cette pêche sur les habitats côtiers, l’analyse des prises accessoires, les données de contrôle des campagnes précédentes, les éléments justifiant que la dérogation ne remet pas en cause les exigences de protection des ressources, ainsi que la comparaison objective entre l’effort demandé aux pêcheurs récréatifs et celui demandé aux pêcheurs professionnels.
En l’absence de ces éléments, le projet apparaît insuffisamment motivé, insuffisamment instruit et contraire à l’économie même des articles D. 922-16 et D. 922-17 du code rural et de la pêche maritime. Une dérogation à une interdiction de principe ne peut pas être accordée par habitude, par pression sectorielle ou par simple continuité administrative. Elle doit reposer sur une démonstration positive, actuelle et documentée de son innocuité au regard de la protection de la ressource.
Le COPERE estime enfin que l’urgence environnementale et l’urgence sociale sont réunies. L’urgence environnementale résulte de l’ouverture imminente d’une campagne de chalutage dans une zone littorale sensible, sur une espèce dont l’administration reconnaît elle-même la situation fortement dégradée. L’urgence sociale et réglementaire résulte du traitement différencié infligé aux pêcheurs récréatifs, dont les pratiques sont restreintes au nom de la conservation pendant que des dérogations professionnelles continuent d’être accordées sur la même ressource. Cette contradiction porte atteinte à la confiance des usagers dans la gestion publique de la mer et alimente le sentiment légitime d’une discrimination réglementaire.
Pour l’ensemble de ces raisons, le COPERE demande le retrait du projet d’arrêté et, à tout le moins, la suspension de toute ouverture de la campagne 2026 tant qu’une évaluation scientifique, environnementale et socio-économique complète n’aura pas été rendue publique et soumise à une véritable consultation contradictoire.
Le COPERE invite l’autorité préfectorale à ne pas se retrancher derrière la reconduction d’un dispositif ancien. En 2026, l’administration ne décide pas dans le vide. Elle décide après avoir affirmé que le stock de maquereau s’effondre, après avoir limité les pêcheurs récréatifs à dix prises par jour, après avoir constaté une réduction majeure des quotas européens et après avoir reconnu que la gestion de cette espèce appelle des mesures fortes. Dans ce contexte, autoriser le chalutage du maquereau dans la bande des trois milles de la baie de Saint-Brieuc constituerait une décision incohérente, disproportionnée et juridiquement fragile.
