Nouvelle consultation, nouvelle mesure arbitraire.
Un nouveau projet d’arrêté vient d’être mis en consultation publique par la préfecture de la Manche.
En l’état du dossier présenté au public, rien ne permet réellement de comprendre les raisons motivant la réduction d’un mois de la période de pêche du bouquet, avec un report de l’ouverture annuelle du 1er juillet au 1er août.
Aucune étude scientifique, aucun état de stock, aucun indicateur biologique ni aucun élément d’évaluation de la pression de pêche ne sont produits pour justifier cette restriction.
Le COPERE dénonce une mesure arbitraire proposée sans démonstration préalable de sa nécessité.
Une consultation publique ne peut pas avoir pour objet de demander aux citoyens de se prononcer sur une restriction dont les motifs réels ne sont ni explicités ni scientifiquement établis.
Si le COPERE ne s’oppose pas, par principe, à des mesures de réduction de l’effort de pêche lorsqu’elles sont objectivement justifiées, il refuse que des restrictions soient imposées sans base scientifique sérieuse ni démonstration préalable.
Le COPERE rappelle également que toute modification des tailles minimales de capture relève exclusivement de la compétence du ministre chargé des pêches maritimes, conformément à l’article R.921-84 du Code rural et de la pêche maritime.
Toute tentative de modification locale des tailles minimales par arrêté préfectoral serait susceptible de constituer un excès de pouvoir.
Dans l’hypothèse où l’administration démontrerait scientifiquement l’existence d’une pression significative sur la ressource, le COPERE propose une alternative proportionnée relevant effectivement des compétences du préfet et d’un nouveau projet avec:
- Une réduction de 20 % du quota journalier;
- Un passage de 5 litres à 4 litres par pêcheur et par joursans modification de la période d’ouverture maintenue au 1er juillet,ni modification illégale des tailles minimales de capture.
Membres du COPERE, mobilisons-nous et faisons entendre une voix responsable, proportionnée et juridiquement fondée.
La consultation publique est ouvert du 27 avril au 18 mai 2026 inclus.
Pourquoi devons-nous nous mobiliser ?
Il en va de la défense de la biodiversité et de nos activités récréatives. Si personne ne réagit, ce genre de mesures va se multiplier, sans base scientifique, sans cohérence, mais toujours au détriment de la pêche récréative.
Nous pouvons agir.
la consultation publique est ouverte. Déposer un nombre important d’avis permet de défendre notre loisir face à la pression constante de l’administration de la mer et de ses puissants lobbys.
Participez à la Consultation Publique
La consultation publique est une étape cruciale où les pêcheurs peuvent exprimer leurs préoccupations concernant le projet de déclaration. Suivez ces étapes pour participer efficacement.
Participer est très simple.
- Depuis un ordinateur ou un téléphone, cliquez sur le bouton en dessous « PARTICIPEZ »
- Dans le mail qui s’affiche remplacez les points en haut par votre nom et prénom
- Envoyez.
Si cela ne fonctionne pas.
- Copiez l’avis manuellement en dessous.
- Dans votre messagerie en destinataire ajoutez: consultation-peche.dirm-memn@developpement-durable.gouv.fr
- Collez l’avis, remplacez les points par vos nom et prénom et envoyez.
L’avis du COPERE à copier manuellement
Je soussigné, ……………………………………, membre du COPERE, émets un avis défavorable au projet d’arrêté réglementant l’exercice de la pêche maritime de loisir à pied et sous-marine dans le département de la Manche, et plus particulièrement aux dispositions relatives à la pêche du bouquet (Palaemon serratus).
Le projet prévoit une modification substantielle de la réglementation actuelle en repoussant l’ouverture de la pêche du bouquet au 1er août sur l’ensemble du département, entraînant ainsi une interdiction totale durant le mois de juillet.
Or, cette restriction intervient sans qu’aucune étude scientifique, aucun état de stock, aucune donnée biologique ou aucun élément d’évaluation de la pression de pêche ne soient produits dans le dossier de consultation publique, la note de présentation ou les considérants du projet d’arrêté.
L’administration ne peut légalement imposer une restriction à l’exercice d’une pratique de pêche de loisir sans démontrer l’existence d’un risque avéré pour le renouvellement de l’espèce ou un niveau de pression de pêche incompatible avec le maintien de la ressource.
En l’absence d’une telle démonstration, cette mesure apparaît arbitraire et disproportionnée au regard des principes de nécessité et de proportionnalité qui encadrent l’exercice du pouvoir de police administrative.
Par ailleurs, toute mesure consistant à modifier la taille minimale de capture du bouquet ne relève pas de la compétence du préfet maritime ou du préfet de région agissant par arrêté local. En application de l’article R.921-84 du Code rural et de la pêche maritime, les tailles minimales de capture relèvent de la compétence réglementaire nationale du ministre chargé des pêches maritimes.
Il ne saurait donc être juridiquement envisagé d’utiliser un arrêté préfectoral départemental pour modifier indirectement les tailles minimales applicables au bouquet ou à toute autre espèce.
Si toutefois l’administration devait ultérieurement démontrer scientifiquement l’existence d’une pression de pêche susceptible d’affecter durablement la ressource, le COPERE considérerait qu’une réduction proportionnée de l’effort de pêche constituerait une mesure mieux adaptée et juridiquement sécurisée qu’une modification des tailles minimales de capture.
Dans cette hypothèse uniquement, une diminution du quota journalier de capture de 5 litres à 4 litres par pêcheur et par jour, soit une réduction de 20 % de l’effort de prélèvement, pourrait être étudiée comme mesure alternative relevant effectivement des compétences du préfet.
Une telle évolution réglementaire devrait nécessairement faire l’objet d’une nouvelle consultation publique complète, permettant à chaque citoyen, association ou usager concerné de présenter ses observations au regard d’éléments scientifiques objectifs et démontrés produits par l’administration.
Dans cet esprit, le COPERE propose :
- L’abandon du report d’ouverture au 1er août ;
- Le maintien de l’ouverture au 1er juillet ;
- Et la présentation d’un nouveau projet soumis à consultation publique pour une réduction proportionnée de l’effort de pêche par diminution du quota journalier à 4 litres.

Je soussigné, ……lhamas christophe ………………………………, membre du COPERE, émets un avis défavorable au projet d’arrêté réglementant l’exercice de la pêche maritime de loisir à pied et sous-marine dans le département de la Manche, et plus particulièrement aux dispositions relatives à la pêche du bouquet (Palaemon serratus).
Le projet prévoit une modification substantielle de la réglementation actuelle en repoussant l’ouverture de la pêche du bouquet au 1er août sur l’ensemble du département, entraînant ainsi une interdiction totale durant le mois de juillet.
Or, cette restriction intervient sans qu’aucune étude scientifique, aucun état de stock, aucune donnée biologique ou aucun élément d’évaluation de la pression de pêche ne soient produits dans le dossier de consultation publique, la note de présentation ou les considérants du projet d’arrêté.
L’administration ne peut légalement imposer une restriction à l’exercice d’une pratique de pêche de loisir sans démontrer l’existence d’un risque avéré pour le renouvellement de l’espèce ou un niveau de pression de pêche incompatible avec le maintien de la ressource.
En l’absence d’une telle démonstration, cette mesure apparaît arbitraire et disproportionnée au regard des principes de nécessité et de proportionnalité qui encadrent l’exercice du pouvoir de police administrative.
Par ailleurs, toute mesure consistant à modifier la taille minimale de capture du bouquet ne relève pas de la compétence du préfet maritime ou du préfet de région agissant par arrêté local. En application de l’article R.921-84 du Code rural et de la pêche maritime, les tailles minimales de capture relèvent de la compétence réglementaire nationale du ministre chargé des pêches maritimes.
Il ne saurait donc être juridiquement envisagé d’utiliser un arrêté préfectoral départemental pour modifier indirectement les tailles minimales applicables au bouquet ou à toute autre espèce.
Si toutefois l’administration devait ultérieurement démontrer scientifiquement l’existence d’une pression de pêche susceptible d’affecter durablement la ressource, le COPERE considérerait qu’une réduction proportionnée de l’effort de pêche constituerait une mesure mieux adaptée et juridiquement sécurisée qu’une modification des tailles minimales de capture.
Dans cette hypothèse uniquement, une diminution du quota journalier de capture de 5 litres à 4 litres par pêcheur et par jour, soit une réduction de 20 % de l’effort de prélèvement, pourrait être étudiée comme mesure alternative relevant effectivement des compétences du préfet.
Une telle évolution réglementaire devrait nécessairement faire l’objet d’une nouvelle consultation publique complète, permettant à chaque citoyen, association ou usager concerné de présenter ses observations au regard d’éléments scientifiques objectifs et démontrés produits par l’administration.
Dans cet esprit, le COPERE propose :
L’abandon du report d’ouverture au 1er août ;
Le maintien de l’ouverture au 1er juillet ;
Et la présentation d’un nouveau projet soumis à consultation publique pour une réduction proportionnée de l’effort de pêche par diminution du quota journalier à 4 litres.
lhamas christophe sur 12/05/2026 à 5h29
Je soussigné, ……lhamas christophe ………………………………, membre du COPERE, émets un avis défavorable au projet d’arrêté réglementant l’exercice de la pêche maritime de loisir à pied et sous-marine dans le département de la Manche, et plus particulièrement aux dispositions relatives à la pêche du bouquet (Palaemon serratus).
Le projet prévoit une modification substantielle de la réglementation actuelle en repoussant l’ouverture de la pêche du bouquet au 1er août sur l’ensemble du département, entraînant ainsi une interdiction totale durant le mois de juillet.
Or, cette restriction intervient sans qu’aucune étude scientifique, aucun état de stock, aucune donnée biologique ou aucun élément d’évaluation de la pression de pêche ne soient produits dans le dossier de consultation publique, la note de présentation ou les considérants du projet d’arrêté.
L’administration ne peut légalement imposer une restriction à l’exercice d’une pratique de pêche de loisir sans démontrer l’existence d’un risque avéré pour le renouvellement de l’espèce ou un niveau de pression de pêche incompatible avec le maintien de la ressource.
En l’absence d’une telle démonstration, cette mesure apparaît arbitraire et disproportionnée au regard des principes de nécessité et de proportionnalité qui encadrent l’exercice du pouvoir de police administrative.
Par ailleurs, toute mesure consistant à modifier la taille minimale de capture du bouquet ne relève pas de la compétence du préfet maritime ou du préfet de région agissant par arrêté local. En application de l’article R.921-84 du Code rural et de la pêche maritime, les tailles minimales de capture relèvent de la compétence réglementaire nationale du ministre chargé des pêches maritimes.
Il ne saurait donc être juridiquement envisagé d’utiliser un arrêté préfectoral départemental pour modifier indirectement les tailles minimales applicables au bouquet ou à toute autre espèce.
Si toutefois l’administration devait ultérieurement démontrer scientifiquement l’existence d’une pression de pêche susceptible d’affecter durablement la ressource, le COPERE considérerait qu’une réduction proportionnée de l’effort de pêche constituerait une mesure mieux adaptée et juridiquement sécurisée qu’une modification des tailles minimales de capture.
Dans cette hypothèse uniquement, une diminution du quota journalier de capture de 5 litres à 4 litres par pêcheur et par jour, soit une réduction de 20 % de l’effort de prélèvement, pourrait être étudiée comme mesure alternative relevant effectivement des compétences du préfet.
Une telle évolution réglementaire devrait nécessairement faire l’objet d’une nouvelle consultation publique complète, permettant à chaque citoyen, association ou usager concerné de présenter ses observations au regard d’éléments scientifiques objectifs et démontrés produits par l’administration.
Dans cet esprit, le COPERE propose :
L’abandon du report d’ouverture au 1er août ;
Le maintien de l’ouverture au 1er juillet ;
Et la présentation d’un nouveau projet soumis à consultation publique pour une réduction proportionnée de l’effort de pêche par diminution du quota journalier à 4 litres.